Cadre réglementaire - Directive sur les services de médias audiovisuels
Directive sur les services de médias audiovisuels
(SMA)
...ce qui a changé
La directive sur les services de médias audiovisuels qui modifie et rebaptise la directive «Télévision sans frontières», prévoit des règles moins détaillées, mais plus flexibles. Elle modernise également les règles en matière de publicité télévisée afin d'améliorer le financement des contenus audiovisuels.
Quelles sont les nouveautés?
Champ d'application plus vaste (article premier, paragraphe 1, point a)
La nouvelle directive couvre tous les services de médias audiovisuels, y compris la télévision classique (services linéaires) et la vidéo à la demande (services non linéaires). Ces services doivent avoir pour objectif d’informer, de divertir ou d’éduquer le grand public et relèvent de la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de médias.
Plusieurs degrés d'exigence (réglementation progressive)
Comme les utilisateurs disposent d'un certain choix et d'un certain contrôle en ce qui concerne les services de médias audiovisuels à la demande, les règles qui s'y appliquent sont limitées. Par contre, les règles concernant la publicité et la protection des enfants sont plus strictes pour les programmes de télévision.
Compétence en matière de diffusion par satellite (article 2)
Si un diffuseur établi hors de l'UE utilise une liaison satellite montante située dans un pays de l'UE, il relève de la compétence de ce pays. S'il n'utilise pas de liaison montante dans un pays de l'UE, il relève de la compétence du pays de l'UE dont la capacité satellitaire est utilisée. Cette disposition renverse les critères qui définissaient jusqu'alors la compétence.
De quel pays les règles s'appliquent-elles?
Comme précédemment, les prestataires de services ne sont soumis qu'aux règles applicables dans leur pays (principe du pays d'origine). Cette mesure est essentielle pour leur assurer la sécurité juridique et les aider à élaborer de nouveaux modèles commerciaux transfrontiers.
Les pays peuvent empêcher la diffusion de contenus inadéquats (article 3, paragraphes 4 à 6)
En vertu des nouvelles dispositions, les pays de l'UE peuvent restreindre la retransmission de contenus audiovisuels inadéquats qui ne seraient pas interdits dans leur pays d'origine (par exemple, de la propagande néonazie).
Double mesure de sauvegarde pour les pays receveurs (article 4, paragraphes 2 à 5)
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Si un pays élève une objection quant au contenu d'un programme télévisé étranger qui lui est entièrement ou principalement destiné, il peut ouvrir une procédure de consultation (ou de coopération) pour s'entendre avec le pays d'origine.
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Celui-ci adresse alors au diffuseur une demande non contraignante l'invitant à se conformer aux règles plus strictes du pays ciblé.
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Si le diffuseur contourne ces règles nationales, le pays s'estimant lésé peut également, moyennant l'autorisation préalable de la Commission, prendre des mesures contraignantes (procédure de contournement).
Obligation de transparence en matière de décisions éditoriales (article 5)
Tous les prestataires de services de médias audiovisuels doivent indiquer les données pertinentes permettant d'assurer la responsabilité des personnes qui prennent les décisions éditoriales.
Définition des communications commerciales audiovisuelles (article 1, paragraphe 1, point h)
La nouvelle directive adopte une définition large de ce qui constitue une publicité, englobant ainsi le parrainage, le placement de produit, le télé-achat, etc.
De la sorte, toutes les formes de contenu audiovisuel commercial sont couvertes par un seul ensemble de règles communes, quel que soit le mode de diffusion des programmes auxquels ils sont associés.
Brefs reportages d'actualité (article 15)
Afin de garantir la libre circulation de l'information, tout diffuseur établi dans l'UE a accès, pour la réalisation de brefs reportages d’actualité, aux événements d’un grand intérêt pour le public qui sont retransmis en exclusivité par un autre diffuseur.
Promotion des œuvres européennes (article 13)
Les États membres doivent veiller à ce que, à l'instar des chaînes de télévision, les services de médias audiovisuels à la demande promeuvent les œuvres européennes.
Placement de produit (article 11)
Les nouvelles règles définissent les conditions dans lesquelles le placement de produit est autorisé: dans quels programmes, avec quelles mentions, dans quelles limites, etc. Les États membres sont libres d'appliquer des règles plus strictes aux diffuseurs relevant de leur compétence, pour autant que ces règles soient conformes au droit communautaire.
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Critères qualitatifs: les règles existantes en matière de protection des consommateurs, des enfants et de la dignité humaine sont maintenues, mais de nouvelles considérations sont ajoutées, notamment en ce qui concerne les aliments susceptibles de poser un risque pour la santé. Il est ainsi proposé aux secteurs concernés d'adopter des codes de déontologie ou des mesures d'autorégulation.
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Limites quantitatives: si ces règles ont été assouplies, la limite de 12 minutes de spots publicitaires et de spots de téléachat par heure est maintenue (article 23, paragraphe 1).
Publicité pour des aliments et boissons gras ou sucrés dans les émissions pour enfants (article 9, paragraphe 2)
Les gouvernements et la Commission doivent encourager les prestataires de services de médias à élaborer des codes de conduite restreignant ce type de publicité.
Préserver les enfants des contenus réservés aux adultes (article 12)
Les contenus susceptibles de nuire gravement à l’épanouissement des enfants devraient être diffusés de telle sorte que les enfants ne puissent normalement y avoir accès (protection par code d'accès ou par d'autres moyens).
Accessibilité aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives (article 7)
Les nouvelles dispositions visent à améliorer l'accessibilité des contenus audiovisuels à ces personnes. Les pouvoirs publics doivent encourager les sociétés de médias relevant de leur compétence à poursuivre cet objectif, en proposant par exemple des sous-titres et des descriptions sonores.
Autorégulation et corégulation (article 4, paragraphe 7)
Les nouvelles dispositions invitent les gouvernements à encourager l'autorégulation dans certains domaines, ou à associer les acteurs concernés à la législation (corégulation), dans la mesure où leur législation le permet. Ces régimes doivent être largement acceptés par les principaux acteurs et assurer une application efficace des règles.
Organismes de régulation indépendants (article 30)
Les nouvelles dispositions reconnaissent à la fois l'existence et le rôle des organismes de régulation indépendants. Afin d'assurer une application correcte de la directive, ceux-ci doivent coopérer étroitement entre eux et avec la Commission, en ce qui concerne notamment les questions de compétence.