Emploi, affaires sociales et inclusion

Jurisprudence - Membres de la famille

Cette affaire concerne les personnes mariées qui ne vivent plus ensemble. La Cour a statué qu'un lien conjugal ne peut être considéré comme dissous tant qu'il n'y a pas été mis un terme par l'autorité compétente. Si des époux vivent de façon séparée, leur mariage n'est pas dissous même s'ils ont l'intention de divorcer ultérieurement.
Par conséquent, pour obtenir un droit de séjour en tant que membre de famille en vertu du règlement nº 1612/68 (article 10), il n'est pas nécessaire d'habiter en permanence avec le travailleur. (texte intégral)

Cette affaire concerne les droits de résidence des partenaires non mariés. Le concept de «conjoint» dans l'article 10 du règlement nº 1612/68 fait référence à une relation conjugale. Par conséquence, un partenaire non marié n'a pas de droit de résidence en vertu de ce règlement.
Dans cette affaire, l'évolution sociale de l'État membre a été invoquée. Cependant, la Cour a statué que l'interprétation d'un terme légal fondée sur cette évolution doit tenir compte de la situation dans l'ensemble de l'Union et non dans un seul État.
En outre, la Cour à statué que le droit de se faire accompagner par son partenaire non marié est un avantage social régi par le principe de non-discrimination. Il s'en suit qu'un État membre ne peut octroyer un avantage à ses propres ressortissants et le refuser à d'autres travailleurs de l'Union en raison de leur nationalité. (texte intégral)

Dans cette affaire, le père d'un enfant est retourné dans son État membre d'origine. L'enfant ne pouvait pas continuer ses études dans l'État membre d'accueil en raison d'un défaut de coordination des diplômes scolaires et n'a eu d'autre choix que de retourner à cette fin dans le pays de sa scolarité. La Cour a constaté que dans cette situation, l'enfant d'un travailleur de l'Union garde son statut de membre de la famille d'un travailleur au sens du règlement nº 1612/68. (texte intégral)

Cette affaire a confirmé que le conjoint d'un ressortissant qui retourne vivre dans son État membre d'origine a un droit de séjour à l'intérieur de l'Union. Le droit de séjour, reconnu par le droit communautaire, évite les situations de discrimination à rebours. C'est important car un ressortissant d'un État membre pourrait être dissuadé de quitter son pays d'origine pour exercer une activité dans un autre État membre si son conjoint et ses enfants n'étaient pas autorisés par la suite à entrer et séjourner dans son État membre d'origine. (texte intégral)

La réglementation en matière de libre circulation ne saurait être appliquée à la situation d'un citoyen de l'Union, ressortissant de l'État membre d'accueil, qui n'a jamais exercé le droit de libre circulation à l'intérieur de l'Union, puisqu'il s'agit d'une situation interne. En conséquence, dans cette situation, un membre de la famille du travailleur ne peut pas invoquer le droit communautaire puisque le travailleur n'a pas exercé son droit de libre circulation. (texte intégral)

Cette affaire a confirmé qu'un État membre doit respecter le droit communautaire lorsqu'il exerce ses compétences dans le domaine de la nationalité.
Dans cette affaire, les membres de la famille étaient à la fois des ressortissants du Maroc et de l'Union. Ayant été naturalisés, ils ne pouvaient se prévaloir de la nationalité marocaine aux fins d'entrer dans le champ d'application de la disposition concernant l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale énoncée à l'article 41 de l'accord de coopération entre la CEE et le Maroc. La notion de «membre de la famille», au sens de l'article 41 de cet accord, inclut les personnes qui présentent un lien de parenté étroit avec le travailleur. Cela concerne ses ascendants, y compris par alliance. Cependant, ces personnes doivent résider effectivement avec le travailleur. (texte intégral)

La condition supplémentaire de séjour légal préalable dans l'Union européenne, qui restreint la libre circulation des ressortissants de pays tiers, membres de la famille d'un citoyen migrant de l'Union, est contraire au texte et à l'objectif de la directive 2004/68/CE et avec l'objectif d'un marché intérieur.
C'est le cas, que le mariage ait été contracté avant ou après la migration du citoyen de l'Union dans l'État membre d'accueil, quel que soit le lieu du mariage et que le ressortissant du pays tiers soit entré dans l'État membre d'accueil avant ou après le mariage. (texte intégral)

Dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui travaille ou a travaillé dans l'État membre d'accueil et le parent qui en a effectivement la garde peuvent se prévaloir d'un droit de séjour dans l'État membre d'accueil sur le seul fondement de l'article 12 du règlement n° 1612/68, sans qu'ils soient tenus de disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil. (texte intégral)

Le droit de séjour dans l'État membre d'accueil dont bénéficie le parent qui a effectivement la garde d'un enfant exerçant le droit de poursuivre des études conformément à l'article 12 du règlement nº 1612/68 n'est pas soumis à la condition selon laquelle ce parent doit disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de cet État membre au cours de son séjour et d'une assurance maladie complète dans celui-ci. Le droit de séjour dans l'État membre d'accueil dont bénéficie le parent qui a effectivement la garde d'un enfant d'un travailleur migrant, lorsque cet enfant poursuit des études dans cet État, n'est pas soumis à la condition que l'un des parents de l'enfant ait exercé, à la date à laquelle ce dernier a commencé ses études, une activité professionnelle en tant que travailleur migrant dans ledit État membre.
Le droit de séjour dans l'État membre d'accueil dont bénéficie le parent assurant effectivement la garde d'un enfant d'un travailleur migrant, lorsque cet enfant poursuit des études dans cet État, prend fin à la majorité de cet enfant, à moins que l'enfant ne continue d'avoir besoin de la présence et des soins de ce parent afin de pouvoir poursuivre et terminer ses études. (texte intégral)

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