Emploi, affaires sociales et inclusion

Jurisprudence - Entraves à la libre circulation

Cette affaire concerne la libre prestation des services. Les prestations considérées comme des services au sens du traité sont les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. Le prestataire et le destinataire d'un service ont un droit de séjour correspondant à la durée de la prestation. La libre prestation des services inclut la liberté pour les destinataires des services de se rendre dans un autre État membre dans le but de se soumettre à des soins médicaux. (Texte intégral)

Cette affaire concerne le droit d'un travailleur migrant de demander qu'une procédure pénale engagée à son encontre se déroule dans sa propre langue. Ce droit contribue de manière importante à l'intégration du travailleur migrant et de sa famille dans le milieu du pays d'accueil et donc à la réalisation de l'objectif de la libre circulation des travailleurs. Cette faculté doit être considérée comme relevant de la notion d'avantage social au sens du droit communautaire. (Texte intégral)

La Cour a accepté qu'une rémunération puisse être versée sous forme non monétaire, par exemple sous forme de prestations de services de l'employeur à l'employé. Dans cette affaire, les activités étaient accomplies par les membres d'une communauté religieuse dans le cadre des activités commerciales exercées par cette communauté. Ces activités constituent des activités économiques au sens du traité dans la mesure où les prestations accordées peuvent être considérées comme la contrepartie indirecte d'activités réelles et effectives. (Texte intégral)

Le droit communautaire ne s'oppose pas à l'adoption d'une politique qui vise la défense et la promotion de la langue d'un État membre qui est tout à la fois la langue nationale et la première langue officielle. La restriction ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi, ni inutilement discriminatoire envers les ressortissants des autres États membres. Le principe de non-discrimination s'oppose à ce qu'il soit prescrit que les connaissances linguistiques en cause aient été acquises sur le territoire national. (Texte intégral)

Cette affaire aborde les principes de libre circulation concernant un État membre ayant adhéré récemment à l'Union. Dans cette situation, la libre circulation des travailleurs était limitée par l'acte d'adhésion puisque la période de transition n'était pas terminée. La libre prestation de services n'est pas subordonnée aux dispositions transitoires.
Les règles en matière de prestations de services sont applicables si les travailleurs se déplacent, à titre temporaire, dans le cadre d'une prestation de services de leur employeur. Ces travailleurs retournent dans leur pays d'origine à la fin de leur mission. Ils n'obtiennent pas l'accès au marché de l'emploi de l'État membre d'accueil. Par conséquent, c'est le droit de libre prestation de services de l'employeur qui est exercé et non le droit de libre circulation du travailleur. (Texte intégral)

Les réglementations nationales indistinctement applicables, qui restreignent la liberté garantie par le traité dans le domaine des prestations de services, tombent sous le coup du traité. C'est le cas dès lors que l'application de ces régles aux prestataires étrangers n'est pas justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général, ou que les exigences que traduit cette législation sont déjà satisfaites par les règles imposées à ces prestataires dans l'État membre où ils sont établis. (Texte intégral)

Cette affaire explique les conditions dans lesquelles la restriction des libertés fondamentales peut être justifiée. La Cour a confirmé qu'en l'absence d'harmonisation, les États membres restent compétents pour réglementer certaines questions telles que l'utilisation d'un diplôme universitaire de troisième cycle obtenu dans un autre État membre. Cependant, les dispositions nationales ne sauraient constituer une entrave à l'exercice effectif des libertés fondamentales de libre circulation des personnes et des droits d'établissement. Par conséquent, ces règles doivent poursuivre un objectif légitime et se justifier par des raisons impérieuses d'intérêt général. (Texte intégral)

Cette affaire concerne les demandeurs d'emploi. La Cour a confirmé qu'une prestation de nature financière destinée à faciliter l'accès à l'emploi sur le marché du travail d'un État membre entre dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La Cour a souligné qu'un État membre peut subordonner le bénéfice d'une allocation de recherche d'emploi à une condition, pour autant que cette condition peut être justifiée sur le fondement de considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi. Dans cette affaire, la condition qu'il existe un lien réel entre le demandeur d'emploi et le marché du travail de cet État a été considérée légitime. (Texte intégral)

Cette affaire porte sur la compatibilité entre une législation nationale en matière de chômage et la liberté de circulation et de séjour. La Cour a confirmé que le droit de séjour n'est pas inconditionnel; il peut être subordonné à des limitations et à des conditions.
Il n'est pas interdit de soumettre une allocation chômage à une clause de résidence. Cette condition doit se fonder sur des considérations objectives d'intérêt général et être proportionnée. Cette clause de résidence répond à la nécessité de contrôler la situation des chômeurs. (Texte intégral)

Cette affaire porte sur l'accès aux prestations spéciales à caractère non contributif pour handicapés. La Cour a considéré que ces prestations constituent des avantages sociaux au sens du droit communautaire (règlement nº 1612/68).
La Cour a constaté qu'il est légitime de réserver une prestation spéciale à caractère non contributif pour handicapés, mentionnée à l'annexe II bis du règlement 1408/71, aux personnes qui résident sur le territoire de l'État membre dont la législation prévoit une telle prestation. Cependant, une condition de résidence ne peut être opposée que si elle est objectivement justifiée et proportionnée à l'objectif poursuivi par la législation nationale. (Texte intégral)

Dans cette affaire, la Cour a confirmé que le concept de travailleur est indépendant du niveau limité de la rémunération et de la courte durée de l'activité professionnelle.
En outre, elle a statué qu'un demandeur d'emploi à droit à toute prestation de nature financière destinée à faciliter l'accès à l'emploi sur le marché du travail. Il ne s'agit pas d'une prestation d'assistance sociale que les États membres pourraient refuser aux demandeurs d'emploi.
Pour recevoir une prestation, le demandeur d'emploi peut avoir à établir l'existence de liens réels avec le marché du travail de l'État membre, par exemple en démontrant qu'il a effectivement et réellement cherché un emploi dans l'État membre en question pendant une période d'une durée raisonnable. (Texte intégral)

La Cour estime que la réglementation nationale telle que visée dans l'affaire C-73/08, qui limite le nombre d'étudiants non résidents en Belgique pouvant s'inscrire pour la première fois dans les cursus médicaux et paramédicaux d'établissements de l'enseignement supérieur, est contraire aux articles 18 et 21 TFUE, à moins que la juridiction de renvoi ne constate que ladite réglementation s'avère justifiée au regard de l'objectif de protection de la santé publique. (Texte intégral)

La Cour estime que l'article 45 TFUE oblige les régimes de pension complémentaire nationaux à prendre en considération les années de service accomplies par un travailleur pour le même employeur aux sièges d'exploitation de celui-ci situés dans différents États membres et en vertu d'un même contrat de travail global lors de la détermination des périodes d'acquisition de droits à des prestations de pension complémentaire au sein dudit État membre. Un travailleur ayant été transféré d'un siège d'exploitation de son employeur situé dans un État membre à un siège d'exploitation de ce même employeur situé dans un autre État membre n'est pas considéré comme ayant quitté cet employeur de sa propre initiative. (Texte intégral)

La législation nationale, qui stipule que c’est le critère de résidence qui détermine si un employé travaillant sur une plateforme gazière située sur le plateau continental adjacent à un État membre peut bénéficier d’une assurance à titre obligatoire dans ce même État, est contraire au règlement 1408/71 (désormais règlement (CE) no 883/2004). Ce règlement, avec l’article 45 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un travailleur, dans une telle situation, ne soit pas assuré à titre obligatoire dans cet État membre en vertu de la législation nationale d’assurances sociales en vigueur dans cet État membre (dans ce cas précis les Pays-Bas) au seul motif qu’il réside non pas dans cet État membre, mais dans un autre État membre (dans ce cas précis l’Espagne). (Texte intégral)

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