Emploi, affaires sociales et inclusion

Jurisprudence - Ordre public (expulsion)

Dans cette affaire, la Cour a statué que le droit communautaire prohibe l'expulsion d'un ressortissant d'un État membre si elle est fondée sur des motifs de prévention générale. Les mesures restrictives, comme l'expulsion, doivent être fondées sur une menace réelle et ne sauraient être justifiées par un risque général.
Une mesure d'expulsion ne peut viser que des menaces à l'ordre public et à la sécurité publique qui pourraient être le fait de l'individu qui en est l'objet. Les questions sans relation avec l'individu ne sauraient être prises en compte. (texte intégral)

Cette affaire concerne un travailleur impliqué dans des activités syndicales.
La Cour a statué que le droit d'un ressortissant d'un État membre d'entrer sur le territoire d'un autre État membre, d'y séjourner et de s'y déplacer ne peut être restreint que si sa présence ou son comportement constitue une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public. (texte intégral)

Les exceptions à la libre circulation des travailleurs doivent être justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Cependant, ces exceptions ne sont pas considérées comme des conditions préalables posées à l'acquisition du droit d'entrée et de séjour. Elles ouvrent la possibilité d'apporter, dans des cas individuels et en présence d'une justification appropriée, des restrictions à l'exercice d'un droit.
L'octroi d'un titre de séjour est un acte destiné à constater, de la part d'un État membre, la situation individuelle d'un ressortissant d'un autre État membre. L'omission, par le ressortissant d'un État membre, des formalités légales relatives à l'accès, au déplacement et au séjour des étrangers ne saurait justifier une décision d'éloignement fondée sur une atteinte à l'ordre ou à la sécurité publics.

Une décision d'éloignement d'un ressortissant d'un État membre ne saurait être exécutoire, sauf urgence dument justifiée, avant que l'intéressé ait été en mesure d'introduire un recours juridictionnel. (texte intégral)

L'existence de condamnations pénales ne peut être retenue, concernant l'expulsion d'un ressortissant d'un autre État membre, que dans la mesure où les circonstances qui ont donné lieu à ces condamnations font apparaître l'existence d'un comportement personnel constituant une menace actuelle pour l'ordre public. Une menace de cette nature implique chez l'individu concerné l'existence d'une tendance à maintenir ce comportement à l'avenir. Il peut arriver que le seul fait du comportement passé réunisse les conditions de pareille menace.
La notion d'ordre public doit être entendue strictement, de sorte que sa portée ne saurait être déterminée unilatéralement par chacun des États membres. Cependant, les circonstances spécifiques qui pourraient justifier d'avoir recours à cette notion peuvent varier d'un État membre à l'autre et d'une époque à l'autre. Il faut ainsi, à cet égard, reconnaître aux autorités nationales compétentes une marge d'appréciation dans les limites imposées par le traité et les dispositions prises pour son application. (texte intégral)

La Cour a confirmé que la libre circulation peut être limitée par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. De plus, la Cour a constaté qu'un titre de séjour n'a qu'un effet déclaratif.
Dans cette affaire, la Cour a constaté que l'expulsion était incompatible avec le droit communautaire. Les autorités nationales n'ont pas le droit d'imposer une sanction si disproportionnée à la gravité de l'infraction (non-respect des formalités administratives) qu'elle deviendrait une entrave à la libre circulation des personnes. L'emprisonnement était une sanction disproportionnée dans cette situation. (texte intégral)

La Cour a statué qu'un État membre ne saurait éloigner de son territoire un ressortissant d'un autre État membre ou lui refuser l'accès du territoire en raison d'un comportement qui, dans le chef de ses propres ressortissants, ne donne pas lieu à des mesures répressives ou à d'autres mesures réelles et effectives destinées à combattre ce comportement. Ne sauraient être retenues, à l'égard des citoyens des États membres, en ce qui concerne les mesures visant à la sauvegarde de l'ordre public et de la sécurité publique, des justifications détachées du cas individuel.
La communication des motifs invoqués pour justifier une décision d'éloignement ou de refus de permis de séjour doit être suffisamment détaillée et précise. L'intéressé pourra ainsi défendre ses intérêts. (texte intégral)

Dans cette affaire, la Cour a statué qu'un État membre peut prononcer, à l'égard d'un travailleur migrant, des mesures de police administrative à condition
- que des motifs d'ordre public ou de sécurité publique fondés sur son comportement individuel le justifient;
- que, en l'absence d'une telle possibilité, ces motifs ne puissent conduire, en raison de leur gravité, qu'à une mesure d'interdiction de séjour ou d'éloignement de l'ensemble du territoire national;
- que le comportement que l'État membre concerné vise à prévenir donne lieu, lorsqu'il est le fait de ses propres ressortissants, à des mesures répressives ou à d'autres mesures réelles et effectives destinées à le combattre.
Si ces conditions sont remplies, les mesures ne seront pas considérées comme discriminatoires. (texte intégral)

L'expulsion des ressortissants d'autres États membres constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs. Dans cette affaire, la Cour a constaté qu'une telle entrave peut être justifiée pour des motifs d'ordre public, par le comportement personnel de l'individu concerné. La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement justifier cette entrave. La notion d'ordre public suppose l'existence d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Les autorités nationales doivent déterminer au cas par cas si le comportement personnel constitue une menace actuelle pour l'ordre public au moment de l'expulsion.
Cet examen doit être effectué dans le respect des principes généraux du droit communautaire. Les droits fondamentaux, notamment le droit à une vie de famille, doivent faire l'objet d'une attention spéciale. (texte intégral)

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