Emploi, affaires sociales et inclusion

Jurisprudence - Égalité de traitement

La cour a confirmé que la libre circulation des travailleurs exige l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité entre travailleurs des États membres. Cela concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. Une loi nationale visant à éviter aux travailleurs les désavantages résultant de l'absence due au service militaire doit aussi s'appliquer aux ressortissants des autres États membres travaillant sur le territoire du pays d'accueil et qui doivent remplir leurs obligations militaires dans leur pays d'origine. Texte intégral

Cette affaire concerne la protection spéciale contre le licenciement dans le cas d'un travailleur victime d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité de plus de 50 %. Pour bénéficier de cette protection, le travailleur en question devait habiter sur le territoire de l'État membre concerné. Cette condition n'était exigée que des seuls travailleurs migrants et non des travailleurs nationaux. La Cour a conlcu que cette condition est contraire au principe de non-discrimination. Texte intégral

Dans cette affaire, la Cour a considéré que les règles d'égalité de traitement figurant dans le droit communautaire prohibent les discriminations ouvertes fondées sur la nationalité. Mais elles interdisent aussi toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat. Texte intégral

Cette affaire concerne l'égalité de traitement en tant que disposition juridique fondamentale de l'Union. La Cour a statué sur la dérogation de service public fondée sur l'exercice de l'autorité publique. La Cour a constaté que cette dérogation n'est applicable que s'il existe une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique. On ne saurait considérer que les activités de la profession d'avocat sont connectées à l'exercice d'une autorité officielle dans la mesure où l'exercice de ces activités laisse intacte l'appréciation de l'autorité judiciaire et le libre exercice du pouvoir juridictionnel. Texte intégral

Cette affaire concerne le droit des citoyens européens de fournir des services dans un autre État membre sans être discriminés par rapport aux ressortissants de cet État. Cet arrêt de la Cour est important car il confirme la règle selon laquelle les prestataires de services d'un autre État membre doivent pouvoir entrer en concurrence avec les prestataires de services nationaux dans des conditions équitables. De plus, même les obstacles aux prestations de services non attribuables à une discrimination fondée sur la nationalité devront être justifiés par les autorités des États membres. Texte intégral

L'admission d'un recours ne saurait être subordonnée à des exigences de forme ou de procédure particulières, moins favorables que celles qui s'appliquent aux recours introduits par les ressortissants d'un État membre contre leur administration. Texte intégral

Cette affaire concerne l'accès des citoyens européens à l'enseignement et à la formation professionnelle. L'accès et la participation aux cours d'enseignement et d'apprentissage ne sont pas étrangers au droit communautaire.
Dans cette affaire, l'État concerné obligeait les étudiants ressortissants des autres États membres à payer une redevance ou un droit d'inscription comme condition d'accès à un cours d'enseignement professionnel. Cette charge n'était pas imposée aux étudiants nationaux de l'État membre d'accueil. Cette inégalité de traitement en raison de la nationalité doit être considérée comme une discrimination prohibée. Texte intégral

Dans cette affaire, la Cour a statué que les citoyens européens qui travaillent et résident dans un autre État membre ont le droit de revendiquer les mêmes avantages sociaux que les ressortissants de cet État membre.

L'exigence d'avoir résidé dans ce pays pendant une certaine période est contraire au règlement 1612/68. Il s'agit d'une obligation supplémentaire imposée aux ressortissants d'un État membre. Cela constitue une discrimination directe fondée sur la nationalité. Texte intégral

Cette affaire a confirmé que la discrimination fondée sur la nationalité est aussi interdite concernant les touristes en tant que destinataires de services. Cette interdiction signifie qu'on ne peut soumettre l'octroi d'un droit à une personne à une condition, telle que celle de résider sur le territoire d'un État, si cette condition n'est pas imposée aux ressortissants nationaux. De plus, le droit à l'égalité de traitement ne saurait être subordonné à la délivrance d'un certificat. Dans cette affaire, la victime d'une agression a obtenu le droit de percevoir une indemnisation. Texte intégral

Cette affaire a confirmé que la liberté d'établissement s'applique aux ressortissants d'un État membre, qu'ils possèdent ou non en même temps la nationalité d'un État tiers. La Cour a souligné que les questions de nationalité relèvent de la compétence exclusive des États membres. Cependant, si un individu possède la nationalité d'un autre État membre, l'État membre d'accueil doit accorder le droit. Texte intégral

Cette affaire a confirmé que le principe de non-discrimination (directe et indirecte) concerne également l'administration publique. Il est applicable à tout ressortissant de l'Union qui a fait usage du droit à la libre circulation des travailleurs et qui a exercé une activité professionnelle dans un autre État membre. Le lieu de résidence et la nationalité de cette personne sont hors propos. Texte intégral

La Cour a confirmé qu'il ne doit exister aucune discrimination fondée sur la nationalité dans la prestation de services. Toute restriction, lorsqu'elle est de nature à prohiber ou à gêner davantage les activités du prestataire établi dans un autre État membre (où il fournit légalement des services analogues) doit être supprimée. Cela signifie qu'un employeur de l'UE a aussi le droit d'envoyer des ressortissants de pays tiers dans un autre État membre en vue d'y effectuer des prestations de services en tant que travailleurs temporaires, à condition que: - le ressortissant du pays tiers réside légalement dans le même État membre que son employeur; - il soit employé de façon régulière et habituelle par un employeur effectuant des prestations de services transfrontaliers; - le service transfrontalier soit de nature temporaire. Texte intégral

Cette affaire concerne les règles applicables en cas de détachement international d'un citoyen européen. Les dispositions du droit communautaire peuvent s'appliquer à des activités professionnelles exercées en dehors du territoire de l'Union. Il est possible de distinguer un élément relevant du droit communautaire, même si le contrat est conclu sur le territoire de l'UE mais exécuté en dehors dudit territoire, lorsque la relation de travail est rattachée au droit d'un État membre.
En conséquence, l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité s'applique à toute relation de travail régie par la législation d'un État membre. Texte intégral

Cette affaire a confirmé que le principe de la libre circulation des travailleurs s'applique aussi aux indemnités sociales. Les travailleurs migrants doivent bénéficier de ces avantages dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux.
La Cour a constaté que la règle d'égalité de traitement interdit toutes les formes de discrimination. Si des conditions, sans établir de distinction directe en fonction de la nationalité, affectent essentiellement les travailleurs migrants, elles sont indirectement discriminatoires. Des conditions sont également regardées comme indirectement discriminatoires si elles peuvent être plus facilement remplies par les travailleurs nationaux que par les travailleurs migrants. De telles dispositions peuvent être justifiées par des considérations objectives et proportionnées. Texte intégral

Il s'agit de la première affaire portant sur le sens de la citoyenneté de l'UE, statut fondamental des ressortissants des États membres. La Cour a statué que les ressortissants des États membres peuvent se prévaloir de leur statut de citoyens européens pour se protéger de toute discrimination fondée sur la nationalité de la part d'un autre État membre.
Une carte de séjour ne peut avoir de valeur déclaratoire et probante qu'aux fins de la reconnaissance du droit de séjour. La possession de cette carte ne saurait constituer une condition d'accès à une prestation si aucun document de ce type n'est demandé au ressortissant national. Cette exigence constituerait une inégalité de traitement. Texte intégral

Dans cette affaire, la législation nationale n'imposait aucune condition de résidence aux enfants des travailleurs nationaux pour le financement de leurs études. Cependant, elle imposait cette condition aux enfants des ressortissants d'un autre État membre. Cette pratique a été considérée discriminatoire.
Le principe de l'égalité de traitement vise à empêcher les discriminations opérées au détriment des descendants qui sont à la charge d'un travailleur non salarié. Texte intégral

Une compagnie (bancaire) privée ne saurait subordonner l'accès à un emploi à la possession d'un certificat de bilinguisme délivré dans une seule province d'un État membre. Le principe de libre circulation des travailleurs, qui interdit toute discrimination basée sur la nationalité, ne s'applique pas seulement aux États membres, mais aussi aux entreprises privées.
Il peut être légitime d'exiger d'un candidat à un emploi des connaissances linguistiques d'un certain niveau. La détention d'un diplôme peut constituer un critère permettant d'évaluer ces connaissances. Cependant, l'obligation d'apporter la preuve de ses connaissances linguistiques exclusivement au moyen d'un unique diplôme, délivré dans une seule province d'un État membre, doit être considérée comme une discrimination sur le fondement de la nationalité. Texte intégral

Cet arrêt a statué sur les droits d'un étudiant résidant dans un autre État membre. Il confirme que la discrimination fondée sur la nationalité n'est pas autorisée contre des citoyens de l'Union qui ont exercé leur droit de libre circulation.
Cette affaire établit que le statut de citoyen de l'Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres. Il permet à ceux parmi ces derniers qui se trouvent dans la même situation d'obtenir, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique. Par conséquent, un étudiant peut bénéficier d'un avantage social tant qu'il ne devient pas une charge déraisonnable pour les finances publiques.
Les étudiants de l'Union ne perdent pas leurs droits communautaires s'ils vont étudier dans un autre État membre. Il peut leur être exigé d'assurer à l'autorité nationale concernée qu'ils disposent de ressources suffisantes pour la durée du séjour, qu'ils sont inscrits dans un établissement agréé et qu'ils disposent d'une assurance maladie. Texte intégral

Cette affaire est importante car la Cour a élargi sa perception de la notion de ressortissant migrant d'un État membre, qui inclut désormais ceux qui retournent dans leur État membre d'origine. Par conséquent, cet arrêt interdit aux États membres toute discrimination contre leurs propres étudiants qui ont fait usage de leur droit de libre circulation à des fins d'études.
La législation nationale peut exiger l'existence d'un lien réel entre le demandeur d'allocations et le marché géographique du travail concerné. La Cour a constaté qu'il serait contraire au droit de libre circulation qu'un ressortissant d'un État membre soit désavantagé dans son pays d'origine du seul fait qu'il a exercé sa liberté de circuler.
Il y a inégalité de traitement si un État membre subordonne le droit aux allocations à l'obtention du diplôme requis sur son territoire. Dans ce cas, les ressortissants nationaux ayant étudié dans un autre État membre seraient désavantagés. Texte intégral

Un État membre d'accueil ne saurait refuser l'accès à une profession réglementée à un ressortissant d'un État membre qui possède les qualifications nécessaires pour l'exercice de cette profession dans un autre État membre, même si cette personne n'a pas passé l'examen d'admission national. Cela désavantagerait les ressortissants des autres États membres et limiterait leurs possibilités d'exercer, en tant que travailleurs, leurs droits de libre circulation. Cet obstacle est contraire au droit communautaire.
Pour un emploi dans la fonction publique hospitalière, le diplôme obtenu dans un État membre doit être assimilé au diplôme requis dans un autre État membre. (Texte intégral)

La Cour a constaté que les règles régissant le nom de famille d'une personne doivent respecter le droit communautaire. Cette affaire est importante car elle a étendu le droit de non-discrimination fondée sur la nationalité à des règles de droit international privé.
Le principe de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale. Cependant, il est possible de s'écarter du principe de non discrimination en se fondant sur des considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées. En outre, ces considérations doivent être proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi. (Texte intégral)

La Cour a déterminé dans quels cas une profession doit être considérée comme réglementée au sens du droit communautaire. C'est le cas lorsque l'accès à l'activité professionnelle en cause ou l'exercice de celle-ci est régi par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives établissant un régime qui a pour effet de réserver expressément cette activité professionnelle aux personnes qui remplissent certaines conditions et d'en interdire l'accès à celles qui ne les remplissent pas.
L'État membre d'accueil doit comparer les diplômes et tenir compte des différences entre les ordres juridiques nationaux. Dans certains cas, l'État membre peut exiger que l'intéressé démontre qu'il a acquis les connaissances et les qualifications manquantes. (Texte intégral)

Un travailleur est une personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Si des activités ne constituent qu'un moyen de rééducation ou de réinsertion des personnes qui les exercent, elles ne peuvent pas être considérées comme des activités économiques réelles et effectives. Le juge national doit vérifier si les prestations effectivement accomplies sont susceptibles d'être considérées comme relevant normalement du marché de l'emploi. (Texte intégral)

Un citoyen de l'Union économiquement non actif peut bénéficier du principe fondamental de non-discrimination s'il réside légalement dans l'État membre d'accueil depuis un certain temps ou possède une carte de séjour. Dans ces circonstances, les États membres peuvent subordonner le droit de séjour d'un citoyen de l'Union économiquement non actif à la condition de ressources suffisantes.

Dans cette affaire, la Cour a confirmé qu'un étudiant peut bénéficier du droit à l'égalité de traitement lors de son séjour dans un État membre d'accueil.
Les États membres peuvent demander aux étudiants d'assurer qu'ils disposent de ressources suffisantes afin d'éviter qu'ils ne deviennent une charge déraisonnable. Cependant, ils ne peuvent exiger que ces ressources couvrent l'ensemble du séjour.
Il est légitime pour un État membre de n'octroyer une aide qu'aux étudiants ayant démontré un certain degré d'intégration dans la société de cet État, par exemple s'il est constaté que l'étudiant en cause a, pendant une certaine période, séjourné dans l'État membre d'accueil. Dans cette affaire, la condition de trois années de résidence a été admise. (Texte intégral)

Dans cette affaire, la Cour a confirmé que les ressortissants d'un État membre qui recherchent un emploi dans un autre État membre sont couverts par le droit communautaire.
La Cour considère qu'une condition qui lie l'octroi d'allocations à l'exigence que le demandeur ait obtenu le diplôme requis dans l'État membre d'accueil est susceptible d'être plus facilement remplie par les ressortissants nationaux. Cependant, cette différence de traitement peut être justifiée si elle se fonde sur des considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi par le droit national.
La Cour a confirmé que la législation nationale peut exiger l'existence d'un lien réel entre le demandeur d'allocations et le marché géographique du travail concerné. Toutefois, une condition unique relative au lieu d'obtention du diplôme de fin d'études secondaires présente un caractère trop général et exclusif. Elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi. (Texte intégral)

Dans cette affaire, la Cour a statué qu'un ressortissant d'un État membre qui, tout en maintenant son emploi dans cet État, a transféré son domicile dans un autre État membre, doit être considéré comme un travailleur frontalier au sens du règlement nº 1612/68. Par conséquent, il ne peut se voir refuser l'accès aux avantages sociaux auxquels les ressortissants de l'État membre d'origine ont droit.
La Cour considère qu'une condition de résidence est indirectement discriminatoire dès lors qu'elle affecte davantage les travailleurs migrants ou leurs conjoints que les travailleurs nationaux et qu'elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers. (Texte intégral)

Cette affaire porte sur la fiscalité directe. En l'absence de mesures d'unification ou d'harmonisation communautaire, les États membres demeurent compétents. Cela ne signifie pas que les États membres peuvent appliquer des mesures contraires aux libertés de circulation garanties par le traité. Une différence de traitement entre résidents et non-résidents concernant un avantage fiscal peut être qualifiée de discrimination dès lors qu'il n'existe aucune différence de situation objective de nature à fonder cette différence.

En exigeant que les travailleurs migrants et les membres de leur famille à l’entretien desquels ils continuent de pourvoir doivent répondre à une exigence de résidence légale aux Pays-Bas pendant une durée d’au moins trois années au cours des six années précédant leur inscription en vue de poursuivre des études supérieures en dehors de cet État membre, les Pays-Bas ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 45 TFUE et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1612/68 (désormais règlement (CE) no 492/2011). Cette exigence instaure une inégalité de traitement entre les travailleurs néerlandais et les travailleurs migrants résidant aux Pays-Bas ou effectuant leur activité salariée dans cet État membre en tant que travailleurs frontaliers. (Texte intégral)

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