Emploi, affaires sociales et inclusion

Jurisprudence - Travailleurs turcs

Dans cette affaire, la Cour a confirmé sa compétence pour se prononcer sur l'interprétation de la décision nº 1/80, adoptée par le conseil d'association CE/Turquie. L'article 6, paragraphe 1, et l'article 13 de cette décision ont un effet direct dans les États membres. Après une période d'emploi régulier dans un État membre, un travailleur a la possibilité d'accéder librement à toute activité salariée de son choix. Cela implique nécessairement l'existence, du moins à ce moment, d'un droit de séjour dans le chef de l'intéressé.
La régularité de l'emploi suppose une situation stable et non précaire sur le marché de l'emploi. L'expression «employé régulièrement», figurant à l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, ne saurait viser la situation du travailleur turc qui n'a pu légalement continuer à exercer un emploi qu'en raison de l'effet suspensif qui s'attachait à son recours jusqu'à ce que la juridiction nationale statue définitivement sur ce recours, à condition, toutefois, que cette juridiction rejette son recours. (texte intégral)

Après un an d'emploi régulier, le travailleur turc a droit au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur. Cela garantit la continuité de l'emploi au service de cet employeur. Après trois ans d'emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres, il a le droit de répondre à une autre offre d'emploi dans la même profession, auprès d'un employeur de son choix. Après quatre ans d'emploi régulier, il bénéficie du libre accès à toute activité salariée de son choix. Cela découle de l'article 6 de la décision nº 1/80.
L'article 7, paragraphe 2 de la décision nº 1/80 confère aux enfants des travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle dans le pays d'accueil le droit de répondre à toute offre d'emploi, indépendamment de leur durée de résidence dans cet État membre. L'un des parents doit avoir légalement exercé un emploi dans l'État membre concerné depuis trois ans au moins. Les droits conférés par cette disposition impliquent nécessairement l'existence, dans le chef de l'enfant, d'un droit de séjour sans lequel le droit d'accès au marché de l'emploi ne saurait s'appliquer. (texte intégral)

Dans cette affaire, la Cour a expliqué l'article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80. Pour que cette disposition s'applique, il faut déterminer si le travailleur turc appartient au marché régulier de l'emploi d'un État membre. Il faut déterminer si le rapport juridique de travail peut être localisé sur le territoire d'un État membre ou s'il présente un rattachement suffisamment étroit avec ce territoire. Le lieu d'engagement du travailleur turc, le territoire à partir duquel l'activité salariée était exercée et la législation nationale applicable en matière de droit du travail et de sécurité sociale seront pris en compte.
Le caractère stable et non précaire de la situation du travailleur turc sur le marché de l'emploi doit s'apprécier au regard de la législation nationale de l'État d'accueil applicable aux conditions d'entrée et d'exercice d'un emploi sur le territoire national.
Ce droit n'est subordonné à la possession d'aucun document spécifique, délivré par les autorités de l'État membre d'accueil, constatant le caractère régulier de cet emploi. (texte intégral)

La Cour a confirmé l'effet direct de l'article 7, paragraphe 1, de la décision nº 1/80. De plus, la Cour a expliqué que cette disposition n'interdit pas aux États membres d'exiger que les membres de la famille d'un travailleur turc habitent avec lui pendant la période de trois ans pour être titulaires d'un droit de séjour dans cet État membre. Des raisons objectives peuvent justifier qu'un membre de la famille vive séparé du travailleur migrant turc. Des interruptions de courte durée de la vie commune, effectuées sans l'intention de remettre en cause la résidence commune dans l'État membre d'accueil, sont assimilées à des périodes pendant lesquelles le membre de la famille concerné a effectivement vécu avec le travailleur turc. (texte intégral)

Les enfants des travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle dans l'État membre d'accueil pourront, indépendamment de leur durée de résidence dans cet État membre, à condition qu'un des parents ait légalement exercé un emploi dans l'État membre intéressé depuis trois ans au moins, répondre dans ledit État membre à toute offre d'emploi. L'article 7 de la décision nº 1/80 n'exige pas que le parent turc travaille ou réside encore dans l'État membre d'accueil lorsque l'enfant souhaite accéder au marché de l'emploi. (texte intégral)

La Cour a expliqué la notion de «travailleur appartenant au marché régulier de l'emploi et occupant un emploi régulier» au sens de la décision nº 1/80.
Il y a lieu de se référer à l'interprétation de la notion de travailleur en droit communautaire. Un travailleur doit exercer des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu'une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération.
Le concept de «marché régulier de l'emploi» doit être considéré comme désignant l'ensemble des travailleurs qui se sont conformés aux prescriptions légales et réglementaires de l'État membre d'accueil concerné et ont ainsi le droit d'exercer une activité professionnelle sur son territoire.
La Cour a confirmé que la régularité de l'emploi suppose une situation stable et non précaire sur le marché de l'emploi d'un État membre et implique, à ce titre, l'existence d'un droit de séjour non contesté. (texte intégral)

Un travailleur turc déjà régulièrement intégré au marché du travail de l'État membre d'accueil, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, troisième tiret, a un droit inconditionnel à l'emploi qui implique celui de cesser d'exercer une activité professionnelle pour en rechercher une autre que l'intéressé peut librement choisir.
Seule l'inactivité définitive du travailleur conduit à la perte des droits accordés par l'article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80. Un travailleur turc a le droit d'interrompre temporairement sa relation de travail à condition qu'il retrouve un emploi dans un délai raisonnable et bénéficie dès lors d'un droit de séjour pendant cette période. Une mise en détention préventive ne suffit pas à lui faire perdre le bénéfice de ces droits. Le droit communautaire prohibe l'expulsion d'un ressortissant si elle est fondée exclusivement sur des motifs de prévention générale ou est ordonnée à la suite d'une condamnation pénale. La notion d'ordre public suppose l'existence, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. (texte intégral)

Dans cette affaire, la Cour a statué que les clauses de «standstill» prévues à l'article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel et à l'article 13 de la décision nº 1/80 ont un effet direct. Ces clauses prohibent l'introduction de nouvelles restrictions nationales respectivement au droit d'établissement ainsi qu'à la libre prestation des services et à la libre circulation des travailleurs à compter de la date d'entrée en vigueur dans l'État membre d'accueil de l'acte juridique dont ces articles font partie. (texte intégral)

L'article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 vise la situation de la personne majeure, enfant d'un travailleur turc appartenant ou ayant appartenu au marché régulier de l'emploi de l'État membre d'accueil, alors même que cet enfant est né et a toujours résidé dans ce dernier État. Les droits accordés par cette disposition ne peuvent être limités qu'en application de l'article 14 de la décision nº 1/80 ou en raison de la circonstance que l'intéressé ait quitté le territoire de l'État d'accueil pendant une période significative et sans motifs légitimes. L'article 14 de la décision nº 1/80 s'oppose à ce que les juridictions nationales ne prennent pas en considération, en vérifiant la légalité d'une mesure d'éloignement ordonnée à l'encontre d'un ressortissant turc, des éléments de fait intervenus après la dernière décision des autorités compétentes et qui n'autoriseraient plus une limitation des droits de l'intéressé. (texte intégral)

Les principes protégés par les articles 8 et 9 de la directive 64/221 doivent être considérés comme transposables aux ressortissants turcs bénéficiant des droits reconnus par la décision nº 1/80. Afin d'assurer l'efficacité de cette protection juridictionnelle des travailleurs turcs, il est indispensable de reconnaître auxdits travailleurs les mêmes garanties procédurales que celles accordées par le droit communautaire aux ressortissants des États membres et, partant, de permettre à ces travailleurs de se prévaloir des garanties prévues aux articles 8 et 9 de la directive 64/221.
Cette interprétation est valable non seulement pour les ressortissants turcs dont la situation juridique est définie à l'article 6 de la décision n° 1/80, mais également pour les membres de leur famille dont la situation relève de l'article 7 de la même décision. (texte intégral)

Un ressortissant turc, autorisé à entrer lorsqu'il était enfant sur le territoire d'un État membre dans le cadre du regroupement familial et qui a acquis le droit de libre accès à toute activité salariée de son choix au titre de l'article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision nº 1/80, ne perd le droit de séjour dans l'État membre d'accueil que dans deux hypothèses prévues à l'article 14, premier alinéa, de la décision nº 1/80.
Il en va ainsi alors même qu'il est âgé de plus de 21 ans, qu'il n'est plus à la charge de ses parents, mais mène une existence autonome dans l'État membre concerné, et qu'il n'a pas été à la disposition du marché de l'emploi durant plusieurs années en raison de l'accomplissement d'une peine d'emprisonnement d'une telle durée prononcée à son encontre et non assortie d'un sursis. Cette interprétation n'est pas incompatible avec les exigences de l'article 59 du protocole additionnel à l'accord d'association, selon lequel les ressortissants turcs ne peuvent bénéficier d'un traitement plus favorable que celui applicable aux ressortissants des États membres. (texte intégral)

L’article 7 de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980 doit être interprété en ce sens que les membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché de l’emploi d’un État membre peuvent toujours se prévaloir de cette disposition lorsque ce travailleur a acquis la nationalité de l’État membre d’accueil tout en conservant la nationalité turque. (texte intégral)

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